Règlement de 1985 sur la durée du travail des employés affectés au transport maritime sur la côte est et sur les Grands Lacs
Version de l'article 12 du 2021-07-01 au 2024-06-19 :
12 (1) L’employeur peut adopter un régime de travail spécial pour les jours de relâche à bord du navire.
(2) L’employeur doit informer le chef de la conformité et de l’application de la date où le régime entre en vigueur.
(3) Le paragraphe 4(1) et l’article 8 ne s’appliquent pas aux employés assujettis au régime des jours de relâche.
- DORS/2021-118, art. 3
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