Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 123 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :
123 Il est interdit de préparer, de fabriquer, de conserver, d’emballer, d’étiqueter ou de mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire devant être utilisé au Canada ou exporté, à moins de détenir un permis d’établissement délivré par le ministre et de s’y conformer.
- DORS/2002-438, art. 18(F)
- DORS/2018-79, art. 4(F)
- DORS/2025-47, art. 20
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