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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 69 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit d’exporter du matériel génétique animal, des animaux de ferme ou de la volaille, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’exportateur a fourni à un vétérinaire-inspecteur ou à un vétérinaire accrédité des éléments de preuve qui établissent que le matériel génétique animal, les animaux de ferme ou la volaille respectent les exigences sanitaires du pays importateur;

    • b) il a obtenu un certificat délivré par un vétérinaire-inspecteur, ou un certificat délivré par un vétérinaire accrédité et contresigné par un vétérinaire-inspecteur, qui identifie le matériel génétique animal, les animaux de ferme ou la volaille et qui comporte les renseignements suivants :

      • (i) une mention indiquant qu’un vétérinaire-inspecteur ou un vétérinaire accrédité les a inspectés et trouvés exempts de toute maladie transmissible, et qu’ils respectent les exigences sanitaires du pays importateur,

      • (ii) les date et lieu de l’inspection,

      • (iii) si des épreuves sont exigées avant l’exportation, une mention indiquant qu’elles ont été effectuées et que les résultats de chaque épreuve effectuée sur le matériel génétique animal, les animaux de ferme ou la volaille sont conformes aux exigences relatives aux épreuves du pays importateur;

    • c) il a fourni à un vétérinaire-inspecteur, à la demande de ce dernier, tout renseignement ou tout document qui démontre la façon dont il entend se conformer aux exigences des parties XII et XV portant sur la santé, la protection et le transport du matériel génétique animal, des animaux de ferme ou de la volaille, selon le cas.

  • (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique ni au matériel génétique animal, ni aux animaux de ferme, ni à la volaille destinés à l’exportation aux États-Unis si la certification n’est pas demandée par les États-Unis.

  • (2) Nul ne peut exporter du sperme animal, à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n’ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.

  • (3) Il est interdit d’exporter du matériel génétique animal, des animaux de ferme ou de la volaille à moins que le certificat visé à l’alinéa (1)b) ne porte le timbre d’exportation officiel visé au paragraphe (4).

  • (4) Le timbre d’exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada — AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS — Government of Canada — CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY » et ne doit être apposé sur un certificat que par un vétérinaire-inspecteur ou une personne autorisée par lui.

  • (5) Seuls un vétérinaire-inspecteur ou une personne autorisée par lui peuvent détenir un timbre d’exportation officiel ou un fac-similé de celui-ci.

  • (6) Pour l’application du présent article, matériel génétique animal s’entend de ce qui suit :

    • a) dans le cas des animaux de ferme, la semence, les cellules germinales mâles ou femelles ou le matériel génétique prélevé de ces cellules, y compris les embryons;

    • b) dans le cas des volailles, les oeufs d’incubation et la semence;

    • c) dans le cas des abeilles, la semence.

  • (7) L’alinéa (1)b) et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’animal réglementé, autre qu’un porc, qui est transporté directement de Rainy River (Ontario) à Sprague (Manitoba) via l’État du Minnesota, dans un véhicule dont toutes les issues d’où il pourrait s’échapper ont été scellées par un fonctionnaire du gouvernement du Canada ou des États-Unis.

  • DORS/79-839, art. 16
  • DORS/83-899, art. 3
  • DORS/85-689, art. 5
  • DORS/94-491, art. 2
  • DORS/97-85, art. 50
  • DORS/97-292, art. 28
  • DORS/97-478, art. 14(F)
  • DORS/2000-184, art. 68
  • DORS/2001-210, art. 5
  • DORS/2019-99, art. 4
  • DORS/2019-99, art. 18(F)
  • DORS/2025-47, art. 16

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