Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 91.3 du 2006-03-22 au 2007-07-11 :
91.3 À moins d’indication contraire toute personne tenue de garder un registre en vertu du présent règlement doit
a) conserver ce registre pour une période de deux ans après la date où le registre a été exigé;
b) remettre le registre à un inspecteur, à sa demande à toute heure raisonnable au cours de la période visée à l’alinéa a) pour qu’il puisse l’examiner, en tirer des extraits ou en faire des photocopies; et
c) sur réception d’une demande écrite de l’inspecteur, lui fournir les renseignements que renferme le registre, en une forme approuvée par le ministre.
- DORS/82-590, art. 4
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