Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 10 du 2020-08-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université s’entend de la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique.

  • (2) Pour l’application de la définition d’enfant au paragraphe 2(1) de la Loi, un enfant est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable durant des vacances scolaires dans les circonstances suivantes :

    • a) il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université au début de l’année scolaire qui suit ces vacances;

    • b) pour toute raison valable, il ne peut le faire au début de cette année mais il le fait pendant celle-ci ou l’année suivante.

  • (3) Un enfant qui a été absent durant une année scolaire pour une raison raisonable est réputé frequenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université sans interruption appréciable dans les circonstances suivantes :

    • a) si, immédiatement après cette absence, il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant cette année scolaire;

    • b) jusqu’à la fin de l’année scolaire pendant laquelle il s’est absenté, s’il commence ou continue à fréquenter à plein temps une école ou une université pendant l’année scolaire suivante;

    • c) jusqu’à son décès, si celui-ci survient pendant l’année scolaire durant laquelle son absence a commencé, ou jusqu’à la fin de cette année scolaire, si le décès survient après celle-ci.

  • (4) L’enfant qui est réputé fréquenter ou avoir fréquenté à plein temps une école ou une université présente au ministre :

    • a) d’une part, l’attestation signée par une personne responsable de l’établissement en cause portant que l’enfant fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps;

    • b) d’autre part, l’attestation signée par l’ enfant attestant qu’il fréquente ou a fréquenté l’école ou l’université à plein temps.

  • DORS/2020-180, art. 6

Date de modification :