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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2020-02-03 :

  •  (1) Les catégories de véhicules figurant à l’annexe III sont celles auxquelles s’applique le présent règlement.

  • (1.1) Le véhicule incomplet est une catégorie de véhicules à laquelle s’applique le présent règlement.

  • (2) À l’exception des autobus, les catégories réglementaires visées aux paragraphes (1) et (1.1) ne comprennent pas les véhicules qui ont été fabriqués 15 ans et plus avant la date de leur importation au Canada.

  • DORS/82-482, art. 3
  • DORS/88-268, art. 2
  • DORS/95-147, art. 2
  • DORS/2002-55, art. 2

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