Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un distributeur autorisé doit, lorsqu’il prend livraison d’un stupéfiant qu’il a importé ou en faisant la livraison d’un stupéfiant,
a) prendre les mesures nécessaires pour assurer que le stupéfiant sera en sécurité durant le transport; et
b) employer tel moyen de transport qui assurera qu’un registre exact est gardé du stupéfiant et des signatures de toutes les personnes qui ont eu le stupéfiant en charge jusqu’à sa livraison au consignataire.
(2) Un distributeur autorisé peut faire livrer un stupéfiant d’ordonnance verbale par un voiturier public.
- DORS/85-588, art. 4(A)
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