Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 24 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Nom
24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
- DORS/78-154, art. 3
- DORS/85-588, art. 5
- DORS/85-930, art. 3
- DORS/86-173, art. 2
- DORS/99-124, art. 2
- DORS/2004-237, art. 11
- DORS/2010-221, art. 11
- DORS/2012-230, art. 18
- DORS/2013-119, art. 209
- DORS/2013-172, art. 5
- DORS/2014-260, art. 22
- DORS/2016-230, art. 266
- DORS/2016-239, art. 4
- DORS/2018-37, art. 2
- DORS/2018-147, art. 9
- DORS/2019-169, art. 3
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