Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 26 du 2019-12-09 au 2024-11-11 :
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
26 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36 l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient un stupéfiant et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
- DORS/2003-134, art. 2
- DORS/2019-169, art. 3
- Date de modification :