Règlement sur les stupéfiants
27 (1) Sous réserve du présent article, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2), (4) ou (5) s’il a reçu, à l’installation visée par la licence :
a) une commande écrite,
b) une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, ou
c) une commande verbale pour des stupéfiants d’ordonnance verbale,
qui précise le nom et la quantité du stupéfiant demandé.
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)a) peut vendre ou fournir un stupéfiant au titre des paragraphes 24(2), (4) ou (5) si les conditions ci-après sont réunies :
a) la commande est signée et datée par la personne indiquée, selon le cas :
(i) dans le cas où le stupéfiant doit être vendu ou fourni à une personne visée à l’un des alinéas 24(2)a), b), c) ou e) ou 24(4)a) ou d) ou au paragraphe 24(5), par cette personne,
(ii) dans les cas où le stupéfiant doit être fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à signer la commande;
b) le distributeur vérifie la signature visée à l’alinéa a) lorsqu’il ne la reconnaît pas.
(3) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande visée à l’alinéa (1)b) ou c) peut fournir un stupéfiant à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, si la commande a été faite par le pharmacien responsable de l’officine de l’hôpital ou par un praticien autorisé par la personne à qui est confiée la charge de l’hôpital à faire la commande.
(3.1) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 3]
(4) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant par suite d’une commande reçue par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, si le programme informatique et le périphérique d’entrée à distance satisfont aux exigences visées aux paragraphes (6) et (7).
(5) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée à l’alinéa (1)c) et qui vend ou fournit un stupéfiant d’ordonnance verbale à une personne mentionnée aux alinéas 24(2)b), c) ou d) consigne immédiatement les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui le stupéfiant d’ordonnance verbale a été vendu ou fourni;
b) dans les cas où le stupéfiant d’ordonnance verbale a été fourni à un employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans un hôpital, le nom de la personne qui a fait la commande;
c) la date à laquelle la commande a été reçue.
(6) Aux fins de cet article, un périphérique d’entrée à distance doit être un appareil de transmission électronique de commandes de médicaments, autre qu’un dispositif de transmission de la voie, qui
a) comporte un code d’identification unique pouvant être associé au périphérique et au pharmacien ou praticien en possession de ce périphérique,
b) est en la possession et sous la surveillance de ce pharmacien ou praticien et
c) est conçu de telle façon que le code d’identification unique pour le périphérique d’entrée à distance soit partie intégrante de l’ensemble des circuits et ne puisse être modifié qu’en démontant le dispositif.
(7) Aux fins de cet article, un programme informatique doit pouvoir
a) identifier le périphérique d’entrée à distance, le nom et l’adresse du pharmacien ou praticien qui est en possession dudit périphérique,
b) identifier le pharmacien ou praticien faisant la commande au moyen du code unique propre au pharmacien ou praticien,
c) traiter séparément et identifier les stupéfiants en séparant les commandes pour ces stupéfiants,
d) déceler les commandes inhabituelles, qui de ce fait, nécessitent l’intervention du distributeur autorisé et
e) exiger l’intervention manuelle du distributeur si un ou plus d’un procédé de contrôle fait défaut.
(8) Le distributeur autorisé qui reçoit d’un pharmacien ou d’un praticien une commande visée à l’alinéa (1)b), doit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, obtenir et conserver un reçu portant :
a) la signature du pharmacien ou du praticien qui a reçu le stupéfiant,
b) la date de réception et
c) le nom ainsi que la quantité du stupéfiant.
(9) Si, dans le délai prévu au paragraphe (8), le distributeur autorisé n’obtient pas le reçu requis du pharmacien ou du praticien à qui il a vendu ou fourni le stupéfiant, il doit refuser d’honorer, jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu :
a) aucune autre commande visée à l’alinéa (1)b), que ce pharmacien ou ce praciticien envoie par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance, ni
b) aucune autre commande verbale visée à l’alinéa (1)c), que fait ce pharmacien ou ce praticien.
- DORS/78-154, art. 4
- DORS/85-588, art. 7
- DORS/85-930, art. 5
- DORS/99-124, art. 3
- DORS/2004-237, art. 12
- DORS/2010-221, art. 12
- DORS/2012-230, art. 19
- DORS/2013-119, art. 210
- DORS/2013-172, art. 6
- DORS/2014-260, art. 23(A) et 26(F)
- DORS/2016-239, art. 5
- DORS/2018-37, art. 3
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