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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 3 du 2018-10-17 au 2019-12-08 :

  •  (1) Une personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’a obtenu en vertu du présent règlement ou lors de l’exercice d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, ou si elle l’a obtenu d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et :

    • a) qu’elle a besoin dudit stupéfiant pour son entreprise ou sa profession, étant

      • (i) un distributeur autorisé,

      • (ii) un pharmacien, ou

      • (iii) un praticien immatriculé et autorisé à exercer dans la province où il détient ce stupéfiant;

    • b) qu’elle est un praticien qui est immatriculé et autorisé à exercer dans une province autre que la province où il a la possession du stupéfiant et où la possession du stupéfiant est restreinte aux seules fins d’urgences médicales;

    • c) qu’elle est un employé d’un hôpital ou un praticien exerçant dans un hôpital;

    • d) qu’elle a obtenu pour son propre usage un stupéfiant de l’une des façons suivantes :

      • (i) d’un praticien,

      • (ii) en vertu d’une ordonnance qui n’est pas émise ou obtenue en violation du présent règlement,

      • (iii) d’un pharmacien en vertu de l’article 36;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 2]

    • e) qu’elle est un praticien en médecine qui a reçu ledit stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) ou (5) et qui l’a en sa possession aux seules fins énoncées au paragraphe 68(4) ou (6);

    • f) qu’elle est un mandataire d’un praticien en médecine qui a reçu le stupéfiant en vertu du paragraphe 68(3) et qui l’a en sa possession à la seule fin de se conformer au paragraphe 68(5);

    • g) qu’elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique de tout service du gouvernement du Canada, d’une province ou d’une université, et qu’elle a le stupéfiant en sa possession aux fins de ses fonctions ou en rapport avec elles;

    • h) qu’elle est une personne non visée aux alinéas e) ou f), qu’elle bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant et qu’elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption; ou

    • i) qu’elle est une personne visée à l’alinéa 68(4)b).

  • (2) Une personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession lorsqu’elle agit comme mandataire de toute personne visée aux alinéas (1)a) à e), h) et i).

  • (2.1) Une personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession lorsque :

    • a) d’une part, elle agit comme mandataire de toute personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)g);

    • b) d’autre part, la possession du stupéfiant a pour but d’aider cette dernière dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • (3) [Abrogé, DORS/2012-230, art. 15]

  • DORS/85-588, art. 2
  • DORS/85-930, art. 2
  • DORS/97-227, art. 2
  • DORS/99-124, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 15
  • DORS/2013-119, art. 202
  • DORS/2013-172, art. 4
  • DORS/2016-230, art. 263
  • DORS/2016-239, art. 3
  • DORS/2018-37, art. 1
  • DORS/2018-69, art. 75 et 76
  • DORS/2018-147, art. 2

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