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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 39 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Commandes et ordonnances verbales

 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale conformément à une commande ou à une ordonnance verbales :

  • a) ses nom ou initiales;

  • b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;

  • c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;

  • d) le nom et la quantité soit du stupéfiant d’ordonnance verbale, soit du stupéfiant et des autres ingrédients médicinaux qu’il contient, conformément aux précisions formulées dans la commande ou l’ordonnance;

  • e) le mode d’emploi indiqué dans la commande ou l’ordonnance;

  • f) la date à laquelle il a dispensé le stupéfiant d’ordonnance verbale;

  • g) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.

  • DORS/85-588, art. 15
  • DORS/2004-237, art. 18
  • DORS/2019-169, art. 11

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