Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Contraventions par le pharmacien
46 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien est ou était autorisé à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le pharmacien :
(A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée,
(C) il a contrevenu au présent règlement;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
- DORS/86-882, art. 1
- DORS/2003-134, art. 4
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 214
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 13
- DORS/2019-169, art. 14
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