Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 5 du 2018-04-04 au 2019-12-08 :
5 Le fabricant d’un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant peut demander au ministre un numéro d’enregistrement en lui présentant une demande contenant
a) les détails de la présentation et de la composition du nécessaire d’essai;
b) une description détaillée du stupéfiant et des autres substances, s’il en est, que contient le nécessaire d’essai, y compris la composition qualitative et quantitative de chacun des composants;
c) une description de l’usage auquel on destine le nécessaire d’essai;
d) tout autre renseignement et document que le ministre peut exiger afin de déterminer s’il peut émettre un numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai.
- DORS/2018-69, art. 71
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