Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 58 du 2019-12-09 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande du praticien

 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés, l’avis donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :

  • a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;

  • c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;

  • d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis.

  • e) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 20]

  • f) et g) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 221]

  • DORS/2003-134, art. 5
  • DORS/2013-119, art. 221
  • DORS/2016-230, art. 273
  • DORS/2018-147, art. 20

Date de modification :