Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 69 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Registre — personne bénéficiant d’une exemption ou ayant reçu le stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse

 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession d’un stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant conformément aux paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu un stupéfiant conformément au paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après et les conservent pendant une période de deux suivant la date de leur consignation :

    • (i) le nom et la quantité de tout stupéfiant acheté ou reçu ainsi que de la date d’acquisition ou la date de la réception,

    • (ii) les nom et adresse de la personne de qui ils ont acheté et de qui ils ont reçu le stupéfiant,

    • (iii) les précisions concernant l’utilisation du stupéfiant;

  • b) ils fournissent au ministre tout renseignement que celui-ci exige à l’égard du stupéfiant;

  • c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par le présent règlement.

  • DORS/85-588, art. 23
  • DORS/99-124, art. 9
  • DORS/2004-237, art. 27
  • DORS/2010-221, art. 15
  • DORS/2018-69, art. 75
  • DORS/2019-169, art. 24

Date de modification :