Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Registre — personne bénéficiant d’une exemption ou ayant reçu le stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse
69 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession d’un stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant conformément aux paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu un stupéfiant conformément au paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après et les conservent pendant une période de deux suivant la date de leur consignation :
(i) le nom et la quantité de tout stupéfiant acheté ou reçu ainsi que de la date d’acquisition ou la date de la réception,
(ii) les nom et adresse de la personne de qui ils ont acheté et de qui ils ont reçu le stupéfiant,
(iii) les précisions concernant l’utilisation du stupéfiant;
b) ils fournissent au ministre tout renseignement que celui-ci exige à l’égard du stupéfiant;
c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 23
- DORS/99-124, art. 9
- DORS/2004-237, art. 27
- DORS/2010-221, art. 15
- DORS/2018-69, art. 75
- DORS/2019-169, art. 24
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