Règlement sur les stupéfiants
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2010-10-20 :
73 (1) Dans le présent article,
- membre
membre désigne toute personne inscrite, licenciée ou certifiée au tableau d’un organisme de nursing; (member)
- organisme de nursing
organisme de nursing désigne tout organisme de réglementation professionnelle autorisé, par les lois d’une province, à inscrire, licencier ou certifier une personne, lui donnant ainsi le droit d’exercer la profession de nursing. (nursing statutory body)
(2) Le ministre peut fournir à un organisme de nursing toute information obtenue en vertu de la Loi ou du présent règlement concernant un de ses membres.
- DORS/82-121, art. 1
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