Règlement sur les stupéfiants
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre
membre Toute personne inscrite, licenciée ou certifiée au tableau d’un organisme régissant la profession d’infirmier. (member)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Toute autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles autorisée, par les lois d’une province, à inscrire, licencier ou certifier une personne, lui donnant ainsi le droit d’exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)
(2) Le ministre peut fournir à tout organisme régissant la profession d’infirmier toute information concernant un de ses membres obtenue en vertu de la Loi, du présent règlement ou du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.
- DORS/82-121, art. 1
- DORS/2010-221, art. 16
- DORS/2012-230, art. 24
- DORS/2013-119, art. 228
- DORS/2016-230, art. 278
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