Règlement sur les stupéfiants
Note marginale :Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier
73 (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime du présent règlement ou de la Loi.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre
membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)
- organisme régissant la profession d’infirmier
organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)
- DORS/82-121, art. 1
- DORS/2010-221, art. 16
- DORS/2012-230, art. 24
- DORS/2013-119, art. 228
- DORS/2016-230, art. 278
- DORS/2018-147, art. 27
- DORS/2019-169, art. 27
- Date de modification :