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Règlement sur les stupéfiants

Version de l'article 73 du 2019-12-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier

  •  (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime du présent règlement ou de la Loi.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre

    membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)

    organisme régissant la profession d’infirmier

    organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)

  • DORS/82-121, art. 1
  • DORS/2010-221, art. 16
  • DORS/2012-230, art. 24
  • DORS/2013-119, art. 228
  • DORS/2016-230, art. 278
  • DORS/2018-147, art. 27
  • DORS/2019-169, art. 27

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