Règles militaires de la preuve
Version de l'article 24 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :
24 Lorsqu’une personne est accusée, aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis une infraction prévue à l’article 6 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, le procureur à charge peut fournir une preuve concernant la réputation de cette personne.
- 2001, ch. 41, art. 41
- 2024, ch. 16, art. 57
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