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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations comprennent

    • a) l’augmentation du nombre des installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,

    • b) le remplacement des unités d’installation existantes, et

    • c) la capitalisation de rénovations importantes aux installations

    et sous réserve de l’approbation de l’Office, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées à des installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.

  • (2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) est débité des comptes d’installation appropriés.

  • (3) Les éléments typiques de la construction sont déterminés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.

  • (4) Toutes les dépenses attribuables à une nouvelle construction sont capitalisées.

  • (5) Après l’achèvement de la construction initiale, seules les dépenses directement attribuables aux rajouts ou aux remplacements d’installations sont capitalisées.

  • (6) Tout bien porté aux comptes d’installation consiste en des unités d’installation ou en des articles d’installation accessoires.


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