Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
33 (1) Quand un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 1 000 $, ce coût est débité du compte de dépense.
(2) Une compagnie ne peut
a) grouper des articles d’installation accessoires sans rapport entre eux afin de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni
b) diviser des dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 1 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin de débiter des articles d’immobilisation du compte de dépenses.
(3) Si elle en fait d’abord la demande à la Commission et en obtient l’approbation, la compagnie peut, aux fins de sa comptabilité, adopter une limite inférieure au montant visé au paragraphe (1) pour une catégorie d’installations.
(4) Aucun changement ne peut être apporté au montant d’une limite visée par le paragraphe (3), sauf approbation préalable de la Commission.
- DORS/2020-50, art. 5
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