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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 44 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 30 (Installations de transport), le compte 34 (Autres installations) ou le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) est crédité à la valeur comptable du terrain.

  • (2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déduction extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

  • DORS/86-999, art. 8
  • DORS/2020-50, art. 4

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