Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
Version de l'article 55 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés à la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission, elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
- DORS/2020-50, art. 2
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