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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 62 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les valeurs en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison spécifique sont débités du compte 22 (Fonds d’amortissement), du compte 23 (Fonds spéciaux divers), ou du compte 3 (Dépôts spéciaux), selon le cas, et le compte d’actif approprié est crédité d’autant.

  • (2) Le revenu retiré des éléments d’actif inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) est crédité au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds).

  • (3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle conclue par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif détenus dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie effectue le virement nécessaire au compte du fonds.

  • (4) Si un virement visé au paragraphe (3) est affecté au compte 23 (Fonds spéciaux divers) et représente une contribution de la compagnie au compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 72 (Affectations pour assurance), la compagnie porte simultanément le montant viré au débit du compte 420 (Autres frais imputables au revenu) et au crédit du compte 70 ou 72, selon le cas.

  • (5) La contribution de la compagnie au compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 72 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.

  • (6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) ou au compte 23 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (7) Si le profit ou la perte résultant de la vente d’éléments d’actif visé au paragraphe (6) n’est pas substantielle, la compagnie vire le profit ou la perte au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

  • DORS/86-999, art. 11
  • DORS/2020-50, art. 4

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