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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 11 du 2017-02-13 au 2024-11-26 :


 Il est interdit :

  • a) au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux de parcs mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III et de garder du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :

    • (i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,

    • (ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de prises quotidiennes indiquée à la colonne III;

  • b) d’avoir en sa possession, dans un parc mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe III, du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité supérieure à :

    • (i) dans le cas d’un parc mentionné aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,

    • (ii) dans le cas du parc mentionné à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III;

  • c) au cours d’une même journée, de pêcher dans les eaux de parc mentionnées à la colonne I de la partie II de l’annexe III, après avoir, au cours de la même journée, pris dans ces eaux et gardé du poisson des espèces visées à la colonne II en une quantité égale à :

    • (i) dans le cas des eaux de parcs mentionnées aux articles 1 à 25, la limite globale de prises quotidiennes et de possession indiquée à la colonne III,

    • (ii) dans le cas des eaux de parc mentionnées à l’article 26, la limite globale de possession indiquée à la colonne III.

  • DORS/90-4, art. 6(F)
  • DORS/93-33, art. 6
  • DORS/94-314, art. 6
  • DORS/96-245, art. 8
  • DORS/98-268, art. 3(A)
  • DORS/99-352, art. 11
  • DORS/2017-21, art. 2

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