Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 12.1 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
12.1 Lorsque la longueur totale et les limites quotidiennes de prise et de possession prévues à la colonne III de la partie I de l’annexe III sont de 0, le pêcheur qui capture un poisson de l’une des espèces prévues à la colonne II doit immédiatement le décrocher et le remettre à l’eau en évitant le plus possible de le blesser.
- DORS/98-268, art. 4
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