Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 12.1 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :
12.1 Lorsque la limite de prises quotidiennes et de possession prévue à la colonne III de la partie I de l’annexe III est de 0, la personne qui prend un poisson de l’une des espèces prévues à la colonne II doit immédiatement le décrocher et le remettre à l’eau en évitant le plus possible de le blesser.
- DORS/98-268, art. 4
- DORS/2017-21, art. 3
- DORS/2018-250, art. 2
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