Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
15.1 Il est interdit de prendre et de garder :
a) sous réserve de l’alinéa b), des invertébrés dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;
b) à des fins commerciales, des homards ou du poisson servant d’appât à homards, dans la partie marine du parc national Forillon du Canada, à moins de détenir un permis autorisant cette activité qui a été délivré en vertu du Règlement de 1998 sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux;
c) sous réserve de l’alinéa d), des invertébrés dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis de pêche délivré par le directeur qui autorise la prise à des fins scientifiques ou de gestion du parc;
d) à des fins commerciales, de la mye dans le parc national Kouchibouguac du Canada, à moins de détenir un permis qui autorise cette activité et qui a été délivré en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada.
- DORS/96-245, art. 12
- DORS/2003-54, art. 17
- DORS/2009-322, art. 4
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