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Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 17 du 2009-12-03 au 2024-11-26 :


 Il est interdit à quiconque est entrain de pêcher dans les eaux d’un parc d’utiliser

  • a) plus d’une ligne de pêche;

  • b) une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou d’un autre genre d’appât;

  • c) une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel vif ou mort;

  • d) une ligne de pêche munie d’une combinaison d’hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois;

  • e) une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre;

  • f) un leurre ayant, selon le cas, plus de :

    • (i) deux hameçons simples,

    • (ii) deux hameçons multiples,

    • (iii) un hameçon simple et un hameçon multiple;

  • g) un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons;

  • h) un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g.

  • DORS/97-111, art. 2
  • DORS/2009-322, art. 5(F)

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