Règlement sur les eaux et les égouts dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 8 du 2018-11-23 au 2024-10-30 :
8 (1) Il est interdit de construire ou de maintenir dans un parc un puits quelconque pour son propre approvisionnement d’eau ou pour l’usage de quelque autre personne, sans en avoir obtenu la permission écrite du directeur.
(2) Le directeur est autorisé à permettre la construction ou le maintien dans un parc d’un puits si l’eau qui en est extraite est utilisée à des fins géothermiques ou s’il n’est pas possible de faire un raccordement au réseau de distribution d’eau d’un parc.
- DORS/88-38, art. 7(F)
- DORS/93-165, art. 3
- DORS/2001-320, art. 20(F)
- DORS/2010-140, art. 6
- DORS/2018-250, art. 5
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