Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre (C.R.C., ch. 1146)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
PARTIE IIDistances (suite)
18 (1) Les distances prescrites dans le présent article devront être mesurées du point de chargement et de déchargement au plus proche point du bâtiment ou de la ligne de propriété, suivant le cas.
(2) Les bâtis ou points de chargement ou de déchargement devront être situés à 150 pieds au moins de toute gare, immeuble à bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.
(3) Il est conseillé que la distance entre les bâtis de chargement ou de déchargement et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 150 pieds.
(4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), la distance entre les bâtis ou les points de chargement ou de déchargement et les remises de locomotives ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables sera d’au moins 75 pieds.
(5) La distance entre les bâtis ou les points de chargement ou de déchargement et un réservoir ou bâtiment qui est situé sur l’installation et qui est utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante devra être d’au moins 10 pieds.
19 (1) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs qui ne sont pas antidéflagrants ou par des moteurs à combustion interne devront être situés à 10 pieds au moins de tout réservoir de stockage, point de chargement ou de déchargement ou bâtiment.
(2) La distance prescrite au paragraphe (1) ne s’applique pas aux pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs antidéflagrants portant une marque ou une étiquette de la classe I, division I, groupe D et raccordés conformément aux normes du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements de la classe I, division I, groupe D.
(3) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou les compresseurs situés à l’extérieur devront être à une distance d’au moins 25 pieds de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.
20 La distance entre le camion-citerne et le réservoir ou le wagon-citerne pendant les opérations de chargement ou de déchargement devra être d’au moins 10 pieds, et devra être mesurée des points des parois des deux citernes ou réservoirs qui sont les plus rapprochés.
PARTIE IIIRéservoirs de stockage
21 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour l’ammoniac anhydre est dispensé des prescriptions des articles 22 à 28 et de tous les articles de la partie V.
22 (1) La capacité en eau d’un réservoir de stockage d’ammoniac anhydre situé sur l’emprise du transporteur ne devra pas excéder 25 000 gallons impériaux.
(2) La capacité totale en eau des réservoirs réunis en un groupe ne devra pas excéder 150 000 gallons impériaux. Les groupes de réservoirs devront être séparés suivant les prescriptions du paragraphe 15(16).
23 (1) Les réservoirs non réfrigérés devront être construits conformément aux prescriptions des éditions de 1956, 1959 ou 1962 du Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. applicable aux récipients à pression non soumis à l’action du feu, de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale qui ne soit pas inférieure à 250 livres par pouce carré au manomètre. Le facteur de sécurité devra être d’au moins quatre.
(2) Les plans des réservoirs devront être approuvés par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.
(3) Les plans et devis des réservoirs devront répondre aux prescriptions de la brochure B-51 (1957) de l’Association canadienne de normalisation.
(4) Les réservoirs réfrigérés devront être étudiés conformément aux indications données au paragraphe (1) de façon à pouvoir supporter une pression de régime nominale de 60 livres par pouce carré au manomètre.
(5) Les récipients d’un diamètre de plus de 36 pouces ou d’une capacité en eau de plus de 200 gallons impériaux devront être débarrassés des tensions intérieures après fabrication conforme au Code; ou bien, si des fonds façonnés à froid sont utilisés, ils devront être débarrassés des tensions intérieures; ou bien des fonds façonnés à chaud devront être utilisés.
(6) La soudure de toute partie d’un réservoir soumise à une pression interne devra être conforme au Code selon lequel le réservoir a été construit; la soudure non conforme au Code n’est permise que dans le cas des plaques de chevalet, des étriers ou des supports fixés au récipient par le fabricant du réservoir.
24 (1) Avant d’être mis en service, tous les réservoirs devront être inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le Code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu, conformément aux règlements applicables de la province en cause.
(2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection devra être déposé auprès de la Commission.
25 Le réservoir devra porter en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le Code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.
26 Chaque réservoir se trouvant au-dessus du sol, dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux, devra être relié électriquement à la terre pour le protéger contre la foudre, et la résistance à la décharge électrique jusqu’au sol devra être aussi faible que possible et être, de préférence, inférieure à six ohms.
27 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.
28 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux devra être muni d’un thermomètre approprié à moins que d’autres dispositions ne soient prises pour la détermination de la température du liquide.
29 L’installation sous terre des réservoirs d’ammoniac anhydre sur l’emprise du transporteur est déconseillée.
30 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs de stockage devront être fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton armé reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au-delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.
(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (6), les fondations en acier devront être traitées contre le feu au moyen de matériaux ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.
(3) Les fondations devront être de largeur et d’épaisseur suffisantes pour supporter convenablement le réservoir et son contenu.
(4) Les dispositions voulues devront être prises pour permettre la dilatation et la contraction thermiques des réservoirs.
(5) Seulement deux chevalets seront utilisés dans le cas des réservoirs horizontaux.
(6) Les chevalets en acier qui sont soudés à un réservoir n’auront pas à être traités contre le feu si la capacité du réservoir n’excède pas 500 gallons impériaux ou si la hauteur totale du chevalet n’excède pas 18 pouces.
(7) Il ne sera pas nécessaire d’installer sous la ligne de gelée les empattements des réservoirs dont la capacité en eau est inférieure à 500 gallons impériaux s’il est pris des dispositions suffisantes pour protéger les canalisations contre les effets du tassement.
31 (1) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans un bâtiment, à moins que ce bâtiment ne soit utilisé exclusivement pour le stockage de l’ammoniac anhydre et ne soit ventilé de façon à empêcher l’accumulation de vapeurs.
(2) Les réservoirs de stockage ne devront pas être installés dans des lieux où la dispersion naturelle des vapeurs serait gravement restreinte.
32 (1) La densité de remplissage des réservoirs non réfrigérés susmentionnés qui se trouvent au-dessus du sol ne devra pas dépasser 56 pour cent dans le cas des réservoirs non isolés et de 57 pour cent dans celui des réservoirs isolés; pour le volume de remplissage à diverses températures du liquide, se reporter au diagramme de la figure 23 de la brochure G-2 de la Compressed Gas Association, Inc.
(2) La quantité maximale d’ammoniac anhydre dont pourra être chargé un récipient de stockage réfrigéré sera celle qui, théoriquement, remplirait le récipient de liquide à une pression égale à 120 pour cent de la pression nominale du récipient dans des conditions d’équilibre entre la température et la pression.
33 (1) À moins que le remplissage ne soit contrôlé par pesage, les réservoirs devront être munis d’un indicateur fixe de niveau de liquide, d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable, ou d’un autre dispositif de jaugeage permettant de s’assurer que la densité de remplissage maximum admise n’est pas dépassée. Si le dispositif de jaugeage est du type à flotteur ou du type à pression différentielle, le récipient devra être muni, en plus, d’une jauge type tube fixe à immersion, ou d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable.
(2) Les indicateurs de niveau à tube de verre du type à colonne devront être munis de robinets à volant métallique, de soupapes d’excès de débit et d’un tube en verre extra épais protégé par un logement métallique installé par le fabricant, et devront être soustraits aux rayons directs du soleil.
PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement
34 Les pompes et les compresseurs utilisés pour le transvasement de l’ammoniac anhydre devront être d’un type approprié au service de l’ammoniac anhydre, être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression de 250 livres par pouce carré au manomètre, être recommandés à ce titre par le fabricant, et qui y aura apposé des inscriptions à demeure.
35 Les canalisations des pompes et des compresseurs devront être disposées de façon à assurer un fonctionnement sûr de ce matériel.
36 La charge de réfrigération et l’équipement des systèmes de réfrigération devront répondre aux prescriptions de l’édition courante de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.
37 (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords qui sont soumis à la pression du récipient devront être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression d’au moins 350 livres par pouce carré au manomètre et à avoir un coefficient de sécurité d’au moins cinq.
(2) Avant la mise en service, l’étanchéité du tuyau flexible, assemblé et prêt à être utilisé, devra être éprouvée à une pression égale au moins au double de la pression de régime maximale et, par la suite, cette épreuve devrait être répétée au moins tous les ans à au moins 1½ fois la pression de régime maximale.
(3) Le tuyau flexible portera en permanence une marque ou une étiquette comportant la mention « Pour l’ammoniac anhydre » ou « NH3 » ou « A.A. » et indiquant clairement la pression de régime maximale, le nom ou l’emblème du fabricant et l’année de fabrication.
(4) Les raccords des tuyaux flexibles devront être en acier.
(5) Les matériaux des tuyaux flexibles devront résister à l’action de l’ammoniac anhydre dans les conditions de service auxquelles ils seront soumis.
(6) Les tuyaux flexibles et leurs raccords situés du côté basse pression des soupapes ou dispositifs régulateurs de débit ou monodétendeurs devront être étudiés de façon à pouvoir supporter une pression de régime d’au moins 60 livres par pouce carré au manomètre.
(7) Il est conseillé d’utiliser du tuyau flexible à liquide lorsqu’il s’agit de transvaser des liquides, et ce devra être muni d’une soupape d’arrêt à l’extrémité refoulement, et les dispositions voulues devront être prises pour empêcher un excès de pression hydrostatique dans le tuyau flexible.
(8) Il est interdit de se servir de tuyau flexible pour les raccordements entre récipients fixes.
38 (1) Les canalisations devront être soit en acier doux de la nomenclature 40 et avoir des joints soudés et des accessoires du type à souder, soit en acier doux de la nomenclature 80 et avoir des joints du type à vis ou soudés et des accessoires du type à souder.
(2) Les joints brasés sont interdits.
(3) À moins que la sécheresse de l’ammoniac ne puisse être assurée, le cuivre, les alliages de cuivre, d’argent et de zinc, y compris le laiton et le bronze, et le tuyau, les soupapes ou les accessoires galvanisés ne seront pas utilisés.
(4) L’emploi de tuyau, de soupapes ou d’accessoires en fonte est interdit dans le service de l’ammoniac anhydre.
(5) On ne permettra pas que l’ammoniac anhydre vienne en contact avec le mercure dans les manomètres et autres appareils.
(6) Les composés à joints et les enduits à tuyau devront être appropriés au service de l’ammoniac.
(7) La soudure ne pourra être exécutée que par un soudeur qualifié, reconnu comme tel par le service d’inspection des chaudières et des récipients du gouvernement provincial en cause.
39 Tous les raccords des réservoirs de stockage, sauf ceux des soupapes de sûreté ou des manomètres, devront porter une inscription indiquant s’ils communiquent avec le liquide ou le gaz au cours des opérations normales.
40 Tous les raccords des réservoirs de stockage, sauf ceux des manomètres, des soupapes de sûreté ou des ouvertures bouchées devront être munis de soupapes d’arrêt situées le plus près possible du réservoir d’emmagasinage.
41 (1) Toutes les soupapes d’arrêt, soupapes de débit, jauges et équipement accessoire devront être d’un type convenant au service de l’ammoniac anhydre et être étudiés de façon à pouvoir supporter au moins la pression de régime maximale à laquelle ils seront soumis; cependant, la pression de régime nominale des soupapes, etc., soumis à la pression d’un récipient, devra être d’au moins 250 livres par pouce carré au manomètre.
(2) Toutes les soupapes, jauges, raccords et équipement accessoire mentionnés au paragraphe (1) devront porter en permanence une marque ou une étiquette indiquant la pression de régime maximale ainsi que les lettres « A.A. » ou « NH3 » pour indiquer que ce matériel convient au service de l’ammoniac anhydre; exemple : « 250 — A.A. ».
42 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), toutes les ouvertures pratiquées dans les récipients non réfrigérés, à l’exception de celles des soupapes de sûreté et des raccords qui sont protégés par un orifice d’au plus 0,0550 pouce (mèche no 54) devront être munies d’une soupape d’excès de débit ou autre soupape ou dispositif automatique qui préviendront la perte du contenu du réservoir en cas de rupture d’un raccord ou d’une canalisation.
(2) Les raccords des réservoirs non réfrigérés devront être protégés par des soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs comme il est prescrit dans l’édition courante de la brochure de l’Agricultural Ammonia Institute intitulée : Standards for the Storage and Handling of Anhydrous Ammonia.
(3) Les soupapes d’excès de débit devront être étudiées de façon à avoir un orifice de dérivation d’au plus 0,0400 pouce (mèche no 60) afin de permettre l’égalisation des pressions.
(4) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques prescrits au paragraphe (1) ne sont pas requis dans le cas des raccords d’extraction des réservoirs non réfrigérés dont la capacité en eau est de 1 500 gallons impériaux ou moins, si le raccord est protégé par un orifice de contrôle dont le diamètre n’excède pas 5/16 de pouce pour l’extraction de gaz ni 1/8 de pouce pour l’extraction de liquide, par une soupape d’arrêt à commande manuelle et par un régulateur manodétendeur, tous ces dispositifs étant montés sur le raccord comme il est prescrit à l’article 2.2(d), Division II de l’édition de 1958 de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
(5) Les soupapes d’excès de débit devront porter en permanence une marque ou une étiquette du fabricant indiquant leur pression maximale de service et leur capacité nominale, ainsi que les lettres « A.A. » ou « NH3 » pour indiquer qu’elles peuvent être utilisées pour le service de l’ammoniac anhydre.
(6) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques dont il est fait mention au paragraphe (1) devront être installés de manière que la rupture de la canalisation ou du raccord n’ait pas d’effets nuisibles sur le dispositif de protection.
(7) La canalisation ou le raccord portant une soupape d’excès de débit devra avoir une capacité plus grande que la capacité nominale de la soupape d’excès de débit.
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