Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis
C.R.C., ch. 1240
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ NUCLÉAIRE
Règles de mise en oeuvre de l’arrangement conclu entre le Canada et les États-Unis dans le cadre du paragraphe 34(3) de la Loi sur la responsabilité nucléaire
Titre abrégé
1 Les présentes règles peuvent être citées sous le titre : Règles sur la responsabilité nucléaire Canada-États-Unis.
Responsabilité aux états-unis
2 Chaque exploitant est responsable des blessures ou dommages occasionnés aux États-Unis à la suite d’un accident nucléaire qui survient au Canada.
Compétence des tribunaux canadiens
3 N’importe quel tribunal au Canada qui, eu égard aux parties, à la nature de l’action et au montant de la demande, est compétent et siège au lieu où est située l’installation nucléaire dans laquelle ou relativement à laquelle survient l’accident nucléaire visé à l’article 2, a la même compétence, pour accueillir une demande ou accorder quelque réparation ou dédommagement procédant de blessures ou dommages occasionnés aux États-Unis à la suite de cet accident nucléaire, que celle qu’il aurait, en vertu de la Loi sur la responsabilité nucléaire, si les dommages avaient été occasionnés au Canada.
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