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Règlement sur la sécurité de la vieillesse (C.R.C., ch. 1246)

Règlement à jour 2025-12-10; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-231, art. 1

    • 1 L’article 16 du Règlement sur la sécurité de la vieillesseNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

        • 16 (1) Si le ministre n’a pas reçu les renseignements à l’appui d’une demande de prestation pour établir la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait, il peut exiger la production de l’un des documents suivants :

          • a) dans le cas d’époux, leur certificat de mariage, une copie de celui-ci ou une copie de leur acte de mariage;

          • b) dans le cas de conjoints de fait, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur relation ou, le cas échéant, toute autre preuve de celle-ci.

        • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.

        • (3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir la relation entre le demandeur et son époux sur le fondement d’une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur mariage ou, le cas échéant, toute autre preuve de celui-ci.

  • — DORS/2025-231, art. 2

    • 2 L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 19, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :

        • (2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par l’autorité compétente.

        • (3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de tout autre renseignement ou toute autre preuve relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.

        • (4) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité du demandeur conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), il peut, si cela est possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 6 de la Loi.

      • 18.1 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les conditions sont les suivantes :

        • a) la demande présentée à Statistique Canada :

          • (i) est faite dans la forme prescrite par le statisticien en chef du Canada,

          • (ii) porte le consentement écrit de la personne visée par la demande,

          • (iii) inclut les renseignements précis nécessaires aux recherches dans les dossiers de recensements;

        • b) tout renseignement fourni par Statistique Canada demeure confidentiel et ne peut servir qu’à établir l’âge du demandeur, comme l’exige la Loi ou le Régime de pensions du Canada, selon le cas.

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