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Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2013-02-28 :


 Pour l’application des paragraphes 4(1), 19(2) et 21(2) de la Loi, résident légal s’entend d’une personne qui, le jour en cause visé aux alinéas a) ou b) de ces paragraphes :

  • a) soit se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur;

  • b) soit est un résident du Canada et est absente du Canada, mais :

    • (i) d’une part, est réputée, en application des paragraphes 21(4) ou (5) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada durant la période d’absence,

    • (ii) d’autre part, se trouvait légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration en vigueur immédiatement avant le début de la période d’absence;

  • c) soit n’est pas un résident du Canada mais est réputée, en vertu du paragraphe 21(3) ou aux termes d’un accord visé au paragraphe 40(1) de la Loi, être un résident du Canada.

  • DORS/78-699, art. 1
  • DORS/81-285, art. 6
  • DORS/89-269, art. 7
  • DORS/90-813, art. 11
  • DORS/96-521, art. 10

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