Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 22 du 2016-11-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 4(1), 19(2) et 21(2) de la Loi, résident légal s’entend d’une personne qui, le jour en cause visé aux alinéas a) ou b) de ces paragraphes :

    • a) soit se trouve légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration alors en vigueur;

    • b) soit est un résident du Canada et est absente du Canada, mais :

      • (i) d’une part, est réputée, en application des paragraphes 21(4) ou (5) ou aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, ne pas avoir interrompu sa résidence au Canada durant la période d’absence,

      • (ii) d’autre part, se trouvait légalement au Canada en conformité avec les lois canadiennes sur l’immigration en vigueur immédiatement avant le début de la période d’absence;

    • c) soit n’est pas un résident du Canada mais est réputée, en vertu du paragraphe 21(3) ou aux termes d’un accord visé au paragraphe 40(1) de la Loi, être un résident du Canada.

  • (2) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue à l’alinéa 4(1)a) de la Loi, les renseignements sont, à la fois :

    • a) une adresse actuelle au Canada;

    • b) les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas suivants :

      • (i) l’alinéa 21(8)a), dans le cas où la personne reçoit une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ou dans le cas où le versement d’une telle pension ou rente à la personne a été approuvé,

      • (ii) l’alinéa 21(8)b), dans le cas où la personne ne reçoit pas une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, et où le versement d’une telle pension ou rente à la personne n’a pas été approuvé.

  • DORS/78-699, art. 1
  • DORS/81-285, art. 6
  • DORS/89-269, art. 7
  • DORS/90-813, art. 11
  • DORS/96-521, art. 10
  • DORS/2013-23, art. 8
  • DORS/2016-274, art. 2

Date de modification :