Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Version de l'article 7 du 2013-07-01 au 2024-10-30 :
7 Lorsque le montant de la pension partielle visé au paragraphe 3(3) de la Loi, majoré conformément au paragraphe 7.1(2) de la Loi, le cas échéant, contient une fraction de dollar représentée par trois chiffres ou plus :
a) si le troisième chiffre est inférieur à 5, on doit exclure le troisième chiffre et les chiffres subséquents; et
b) si le troisième chiffre est 5 ou un chiffre supérieur, on doit augmenter le deuxième chiffre de 1 et exclure le troisième chiffre et les chiffres subséquents.
- DORS/90-813, art. 4
- DORS/2013-23, art. 3
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