Règlement sur la sécurité de la vieillesse
8 (1) Lorsque le montant d’une prestation est rajusté trimestriellement conformément aux paragraphes 7(2), 12(2), 12.1(3), 22(4.2) ou 22.1(4) de la Loi :
a) est arrondi à un cent près, conformément au paragraphe (2), le produit obtenu par multiplication, selon le cas :
(i) de la mensualité visée à l’alinéa 7(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi,
(ii) du montant visé à l’alinéa 12(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12(2)b) de la Loi,
(iii) de la somme visée à l’alinéa 12.1(3)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12.1(3)b) de la Loi,
(iv) de la valeur visée à l’alinéa 22(4.2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 22(4.2)b) de la Loi,
(v) de la somme visée à l’alinéa 22.1(4)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 22.1(4)b) de la Loi;
b) toute fraction visée à l’alinéa a) est exprimée en nombre décimal conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit obtenu conformément au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou celui obtenu conformément à l’un des sous-alinéas (1)a)(ii) à (v) renferme une fraction de dollar exprimée par trois décimales ou plus :
a) si la troisième décimale est inférieure à 5, cette décimale et celles qui suivent sont supprimées;
b) si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est augmentée de 1 et la troisième décimale et celles qui suivent sont supprimées.
(3) Toute fraction visée à l’alinéa (1)a) qui est exprimée sous forme de nombre décimal composé de quatre décimales après le signe décimal est arrondie comme suit :
a) si la quatrième décimale après le signe décimal est inférieure à 5, elle est supprimée;
b) si la quatrième décimale après le signe décimal est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée de 1 et la quatrième est supprimée.
- DORS/90-813, art. 5
- DORS/2013-23, art. 4
- DORS/2026-129, art. 1
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