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Version du document du 2016-03-23 au 2022-05-19 :

Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique

C.R.C., ch. 1264

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement, l’entretien et la gestion des services de pilotage dans la région de l’administration de pilotage de l’Atlantique

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Administration

Administration désigne l’Administration de pilotage de l’Atlantique; (Authority)

bureau d’affectation des pilotes

bureau d’affectation des pilotes Le Bureau de contrôle de l’Administration de pilotage de l’Atlantique tel qu’il est prévu dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans; (pilot dispatch office)

déplacement

déplacement Le déplacement d’un navire dans une zone de pilotage, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. La présente définition exclut, sauf si un pilote est employé, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, le rivage ou une bouée d’amarrage; (movage)

jauge brute

jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada; (gross tons)

jauge brute au registre

jauge brute au registre[Abrogée, DORS/2006-73, art. 1]

jury d’examen

jury d’examen désigne les personnes nommées en vertu du paragraphe 17(3) pour faire passer les examens pour l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage; (Board of Examiners)

Loi

Loi désigne la Loi sur le pilotage; (Act)

navire ravitailleur en mer

navire ravitailleur en mer Navire très manœuvrable qui est conçu pour l’approvisionnement d’installations pétrolières et gazières en mer; (offshore supply vessel)

officier de quart à la passerelle

officier de quart à la passerelle[Abrogée, DORS/2014-36, art. 1]

personne chargée du quart à la passerelle

personne chargée du quart à la passerelle Personne qui a la responsabilité immédiate de la navigation, des communications et de la sécurité d’un navire et qui est titulaire d’un brevet l’y autorisant. (person in charge of the deck watch)

  • DORS/2006-73, art. 1
  • DORS/2014-36, art. 1

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones décrites dans l’annexe sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration.

  • DORS/2009-78, art. 1(A)

Navires assujettis au pilotage obligatoire

  •  (1) Les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 3 :

    • a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute de plus de 1 500 tonneaux;

    • b) les navires non immatriculés au Canada, y compris les grues flottantes;

    • c) les plates-formes de forage pétrolier;

    • d) toute combinaison remorqueur-unité remorquée dont, selon les cas :

      • (i) la jauge brute combinée est supérieure à 1 500 tonneaux,

      • (ii) plus d’une unité est remorquée et la jauge brute combinée est supérieure à 500 tonneaux;

    • e) les embarcations de plaisance ayant une jauge brute de plus de 500 tonneaux;

    • f) les traversiers qui entrent dans un port qui n’est pas une gare prévue à leur horaire régulier ou qui le quittent.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les navires et catégories de navires ci-après ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 3 :

    • a) les navires du gouvernement du Canada;

    • b) les navires immatriculés au Canada qui sont utilisés pour la capture ou le traitement du poisson ou d’autres ressources vivantes de la mer;

    • c) les navires ravitailleurs en mer immatriculés au Canada qui ont une jauge brute de 5 000 tonneaux ou moins et qui ont une base d’exploitation dans un port situé dans l’une de ces zones;

    • d) les traversiers étant exploités, selon un horaire régulier, entre deux gares et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui :

    • e) les embarcations de plaisance non immatriculées au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 tonneaux;

    • f) les remorqueurs non immatriculés au Canada ayant une jauge brute d’au plus 500 tonneaux et ayant comme équipage des capitaines et des personnes chargées du quart à la passerelle qui :

  • (2.1) Malgré le paragraphe (1), les navires d’une longueur d’au plus 225,5 m (739,83 pi) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton décrite à l’alinéa 1d) de la partie III de l’annexe (Zone D, détroit de Canso), sauf s’ils exécutent des opérations qui les obligent à se ranger le long d’un navire ou à s’en éloigner.

  • (2.2) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de Halifax décrite à l’article 2 de la partie III de l’annexe, si :

    • a) d'une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement maritime pendant qu'il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le commandement opérationnel de celui-ci pendant les 30 jours précédant son entrée dans cette zone;

    • b) d'autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l'Administration que la personne qui est le commandant du navire pendant que celui-ci se trouve dans la zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.

  • (2.3) Malgré le paragraphe (1), un navire ou bâtiment de guerre n’est pas assujetti au pilotage obligatoire pendant qu’il se trouve dans la partie spécifiée de la zone de pilotage obligatoire de Halifax :

    • a) s'il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale; et

    • b) s'il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement manoeuvré par ceux-ci.

  • (2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3), «partie spécifiée» de la zone de pilotage obligatoire de Halifax désigne la partie de la zone décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe qui se trouve à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes, tracées à partir d'un point situé par 44°39’15” de latitude N et 63°34’44” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral; à partir d'un point situé par 44°39’50” de latitude N et 63°35’30” de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; et de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral.

  • (2.5) Malgré le paragraphe (1), les navires ayant une jauge brute de moins de 15 000 tonneaux ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la partie de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s décrite à l’alinéa 2a) de la partie II de l’annexe (Zone A, secteur extérieur).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), tout navire visé aux alinéas (2)b), c), d), e) ou f) est assujetti au pilotage obligatoire dans les zones visées à l’article 3 si l’Administration établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de sa navigabilité;

    • b) des conditions inhabituelles à son bord;

    • c) des opérations qu’il exécute;

    • d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.

  • DORS/82-52, art. 1
  • DORS/82-527, art. 1
  • DORS/86-685, art. 1
  • DORS/87-722, art. 1(F)
  • DORS/90-576, art. 1
  • DORS/99-153, art. 1
  • DORS/2000-338, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 2
  • DORS/2008-29, art. 1
  • DORS/2014-36, art. 2

Agrandissement de la zone de pilotage obligatoire de saint john dans le cas des navires-citernes et des méthaniers

  •  (1) Pour l’application de l’article 4.2, la zone ci-après dans la région de l’Administration est établie comme zone de pilotage obligatoire de Saint John : la zone délimitée à l’article 3 de la partie I de l’annexe, en plus de la totalité des eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°10,7′ de latitude N., 66°02,64′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 45°11,38′ de latitude N., 66°04,58′ de longitude O.

  • (2) Pour l’application des articles 4.2 et 4.3, « installations maritimes de Canaport » s’entend des installations maritimes de Canaport, au large et sur la rive, à Mispec, au Nouveau-Brunswick.

  • DORS/2009-78, art. 2

 Les navires-citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John.

  • DORS/2009-78, art. 2
  •  (1) Les navires‑citernes et les méthaniers qui poursuivent leur route vers les installations maritimes de Canaport doivent y embarquer un pilote breveté à un poste d’embarquement qui se trouve à un point sur un relèvement de 295° (V) à partir d’un point situé par 45°08,8′ de latitude N., 66°03,65′ de longitude O. jusqu’à un point situé par 45°09,5′ de latitude N., 66°05,8′ de longitude O.

  • (2) Les navires‑citernes et les méthaniers qui quittent les installations maritimes de Canaport doivent débarquer un pilote breveté à un poste de débarquement qui se trouve à un point situé par 45°10′48″ de latitude N., 66°03′42″ de longitude O.

  • DORS/2009-78, art. 2

Dispenses

Postes d’embarquement

 Si un poste d’embarquement se trouve dans une zone de pilotage obligatoire, l’Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les circonstances suivantes :

  • a) le navire entre dans la zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un pilote breveté au poste d’embarquement;

  • b) il quitte la zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté au poste d’embarquement.

  • DORS/81-317, art. 1
  • DORS/82-678, art. 1
  • DORS/90-576, art. 2
  • DORS/2000-319, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 3
  • DORS/2014-36, art. 3

Situations d’urgence

 L’Administration peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les circonstances suivantes :

  • a) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;

  • b) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri;

  • c) un pilote breveté est incapable, en raison des conditions météorologiques ou de l’état des glaces, d’embarquer à bord du navire sans retarder indûment le passage normal du navire dans la zone de pilotage obligatoire;

  • d) le navire est en détresse.

  • DORS/2014-36, art. 3

Pilotes non disponibles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Administration peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans les circonstances suivantes :

    • a) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote;

    • b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote pour une raison autre que la sécurité du navire.

  • (2) Elle ne dispense le navire du pilotage obligatoire en vertu du présent article que si son propriétaire, capitaine ou agent s’est conformé aux articles 6 à 8 et si la demande de dispense contient les renseignements suivants :

    • a) le nom, la nationalité, le signal d’appel, le tirant d’eau et la jauge brute du navire;

    • b) ses première et dernière destinations dans la zone de pilotage obligatoire;

    • c) le genre de toute cargaison qui se trouve à son bord;

    • d) une mention portant que son capitaine connaît ou non le trajet et le système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;

    • e) une mention portant que son capitaine est prêt ou non à poursuivre sa route sans les services d’un pilote.

  • DORS/2014-36, art. 3

Dispenses prolongées

  •  (1) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire pour une période d’au plus un an dans les circonstances suivantes :

    • a) le navire est nécessaire à l’exécution des opérations ou des travaux suivants :

      • (i) les travaux de dragage,

      • (ii) la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires,

      • (iii) d’autres travaux techniques sous-marins,

      • (iv) la construction d’un quai, d’une jetée, d’un bâtiment ou d’une autre infrastructure sur le littoral,

      • (v) les travaux liés à toutes opérations ou à tous travaux prévus aux sous-alinéas (i) à (iv);

    • b) il est affecté à des opérations de récupération;

    • c) il est affecté au mouvement d’une barge dans un rayon de 100 m ou moins d’une jetée, d’un quai ou du littoral;

    • d) il est un navire ravitailleur en mer qui est affecté à des opérations dans un rayon de 150 m ou moins de sa base d’exploitation.

  • (2) La dispense accordée en vertu de l’alinéa (1)a) n’est valide que pour les endroits qui y figurent, pour les trajets à destination ou en provenance des ports qui y figurent et, dans le cas de travaux de dragage, pour les trajets à destination ou en provenance des lieux de déblayage qui y figurent.

  • (3) La dispense accordée en vertu du présent article est délivrée par écrit.

  • (4) Dans le cas où la sécurité de la navigation ne sera pas compromise, l’Administration peut, sur demande, renouveler à plusieurs reprises, pour une période d’au plus un an, la dispense accordée en vertu du présent article.

  • DORS/2014-36, art. 3

Conditions et annulations

 L’Administration peut assujettir une dispense de pilotage obligatoire à toutes conditions nécessaires à la sécurité de la navigation.

  • DORS/2014-36, art. 3

 L’Administration peut, en tout temps, annuler une dispense de pilotage obligatoire si, selon le cas :

  • a) une condition à laquelle est assujettie la dispense n’est pas respectée;

  • b) les opérations du navire compromettent la sécurité de la navigation.

  • DORS/2014-36, art. 3

Avis pour obtenir les services de pilotes — arrivées

  •  (1) Le propriétaire, le capitaine ou l'agent d'un navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit

    • a) au moins 12 heures avant l'heure d'arrivée prévue du navire, donner un préavis de l'heure d'arrivée prévue du navire (temps moyen de Greenwich); et

    • b) dans le délai prévu, pour la zone de pilotage obligatoire particulière visée, par l’Administration dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans, donner un préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue du navire.

  • (2) Le préavis visé à l’alinéa (1)a) est donné au moyen, selon le cas :

    • a) d’un appel au bureau d’affectation des pilotes;

    • b) d’un appel à une station radio de la Garde côtière canadienne demandant que le préavis soit retransmis au bureau d’affectation des pilotes.

  • DORS/90-576, art. 3
  • DORS/2006-73, art. 4

Avis pour obtenir les services de pilotes — départs ou déplacements

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire qui doit quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit, dans le délai prévu pour cette zone par l’Administration dans la plus récente édition annuelle des Avis aux navigateurs, publiée par le ministère des Pêches et des Océans, donner un avis au bureau d’affectation des pilotes de l’heure prévue du départ ou du déplacement du navire.

  • DORS/90-576, art. 4
  • DORS/2006-73, art. 5

Renseignements requis

  •  (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire donne le préavis prescrit par l'alinéa 6(1)a), il doit faire connaître

    • a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au registre du navire; et

    • b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire.

  • (2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d'un certificat de pilotage qui est breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis prescrits par les articles 6 ou 7 doivent indiquer

    • a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat; et

    • b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).

 L'Administration n'est pas tenue de fournir les services d'un pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l'agent n'a pas donné les avis prévus aux articles 6 à 8.

Catégories de brevets et de certificats de pilotage

  •  (1) L’Administration peut délivrer des brevets et des certificats de pilotage de la classe A, de la classe B et de la classe C.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’exercer les fonctions de pilote à bord d’un navire excédant la limite de jauge brute indiquée sur le brevet ou le certificat par l’Administration.

  • (3) L’Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe A une limite de jauge brute supérieure à 40 000 tonneaux.

  • (4) L’Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe B une limite de jauge brute d’au plus 40 000 tonneaux.

  • (5) L’Administration peut inscrire sur un brevet ou un certificat de pilotage de la classe C une limite de jauge brute d’au plus 10 000 tonneaux.

  • DORS/2006-73, art. 6

Permis d'apprenti

 Un apprenti pilote qui est titulaire d'un permis d'apprenti peut, sous la surveillance d'un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de n'importe quel navire, quelles qu'en soient les dimensions.

Inscriptions

 Le brevet ou le certificat de pilotage qui est délivré par l’Administration pour une zone de pilotage obligatoire et sur lequel est inscrit le nom de cette zone permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone et à l’approche ou au départ d’un poste d’embarquement pour cette zone qui est situé à l’extérieur de celle-ci.

  • DORS/2006-73, art. 7(F)
  • DORS/2014-36, art. 4

Certificats de pilotage

  •  (1) Le certificat de pilotage délivré par l’Administration permet à son titulaire d’exercer les fonctions de pilote seulement à bord du navire dont il est membre régulier de l’effectif.

  • (2) L’Administration doit inscrire sur un certificat de pilotage la limite de jauge brute et la classe du navire sur lequel le titulaire est permis d’exercer les fonctions de pilote.

  • DORS/2006-73, art. 8

Conditions

Conditions générales

  •  (1) En plus des conditions relatives à la navigation et à la santé fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il est titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM);

    • b) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • c) au moins 14 jours et au plus 180 jours avant la date de l’examen visé à l’alinéa b), il est déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément aux exigences du Règlement général sur le pilotage;

    • d) il parle et écrit l’anglais dans la mesure nécessaire pour exercer les fonctions de pilote;

    • e) il a une connaissance des lieux de chaque zone de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation;

    • f) il a une connaissance récente des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans chacune des zones de pilotage où il a l’intention d’exercer les fonctions de pilote, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans chacune des zones de pilotage, le Règlement sur les abordages, la Loi et ses règlements d’application;

    • g) il a un dossier concernant la manœuvre des navires et la navigation sécuritaires.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

    • a) il obtient au moins 70 % à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen;

    • b) il continue de remplir les conditions prévues aux alinéas (1)d) à g);

    • c) il continue d’être titulaire du certificat et du brevet dont il devait être titulaire pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage.

  • DORS/82-52, art. 2
  • DORS/83-741, art. 1
  • DORS/90-576, art. 5
  • DORS/92-679, art. 1
  • DORS/95-430, art. 1
  • DORS/98-326, art. 1
  • DORS/2006-73, art. 9, 16 et 17(F)
  • DORS/2009-78, art. 5(F)
  • DORS/2014-36, art. 5

États de service en mer — demandeurs

  •  (1) En plus de remplir les conditions relatives aux états de service en mer fixées par le Règlement général sur le pilotage, le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire doit, au cours de la période de cinq ans qui précède la date de sa demande :

    • a) soit avoir servi lors de voyages dans la zone de pilotage obligatoire pendant, selon le cas :

      • (i) au moins 18 mois en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins un an en qualité de personne chargée du quart à la passerelle et au moins un an en qualité de capitaine,

      • (iii) au moins trois ans en qualité de personne chargée du quart à la passerelle;

    • b) soit avoir effectué dans la zone de pilotage obligatoire, selon le cas :

      • (i) au moins 30 voyages simples en qualité de capitaine,

      • (ii) au moins 20 voyages simples en qualité de capitaine et au moins 20 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle,

      • (iii) au moins 60 voyages simples en qualité de personne chargée du quart à la passerelle.

  • (2) Le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire n’est pas tenu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

  • (3) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après n’est pas tenu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1) s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou de Restigouche, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits, de la baie Voisey’s, de Humber Arm ou de Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire de Pugwash, en Nouvelle-Écosse.

  • DORS/2014-36, art. 5
  • DORS/2016-45, art. 1
  •  (1) En plus de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues à l’article 14.1, le demandeur d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) En plus de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues à l’article 14.1, le demandeur d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit avoir effectué, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au demandeur d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il présente sa demande au cours de la période de six mois suivant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire;

    • b) il fournit au jury d’examen des documents établissant qu’il a été dans cette zone, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de l’article 4, au cours de la période de cinq ans précédant la date à laquelle la zone a été établie en tant que zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/2014-36, art. 5

États de service en mer — titulaires

  •  (1) Le titulaire d’un brevet pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Le titulaire d’un brevet pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’Administration établit que le trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire n’a pas été suffisant pour permettre au titulaire d’effectuer, pendant la période visée, le nombre exigé de voyages;

    • b) le titulaire termine un programme de familiarisation établi par l’Administration;

    • c) il démontre à l’Administration qu’il a acquis, pendant la période visée, une expérience équivalant au nombre de voyages exigé pour cette zone.

  • DORS/2014-36, art. 5
  •  (1) Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’un certificat de pilotage pour l’une ou l’autre des zones de pilotage obligatoire mentionnées ci-après doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins 12 voyages simples dans cette zone :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick;

    • b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia ou de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton ou de Halifax, en Nouvelle-Écosse.

  • (2) Sous réserve de l’article 24, le titulaire d’un certificat de pilotage pour toute zone de pilotage obligatoire qui n’est pas mentionnée au paragraphe (1) doit effectuer tous les deux ans, alors qu’il assure la conduite d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone.

  • DORS/2014-36, art. 5

 Le titulaire d’un brevet ou certificat de pilotage doit fournir, sur demande, à l’Administration des documents confirmant, selon le cas, qu’il satisfait aux exigences des articles 14.3 et 14.4.

  • DORS/2014-36, art. 5

Brevets pour une zone de pilotage non obligatoire

 Le paragraphe 14(1) ne s’applique pas au demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage non obligatoire s’il est titulaire d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire.

  • DORS/90-576, art. 6
  • DORS/95-430, art. 2
  • DORS/2006-73, art. 10(F)
  • DORS/2014-36, art. 5

Condamnations pour infractions à la Loi ou au Code criminel

 Aucune personne ne peut être titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage si, au cours de l'année qui a précédé la date de sa demande en vue d'obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable

  • a) d'une infraction en vertu de la Loi; ou

  • b) d'une infraction à l'article 249 du Code criminel pour avoir conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire d'une façon dangereuse pour le public;

  • c) d'une infraction à l'article 253 du Code criminel pour avoir conduit ou aidé à conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ou avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire lorsque sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue ou lorsqu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépasse 80 mg d'alcool par 100 mL de sang.

  • DORS/92-679, art. 2

Examens

  •  (1) Pour établir si le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (1.1) Pour établir si le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées par le Règlement général sur le pilotage et le présent règlement, l’Administration doit le renvoyer à un jury d’examen en vue d’un examen.

  • (2) Tout examen se tient à l’heure et au lieu ou aux lieux que fixe l’Administration, et celle-ci doit en aviser chaque demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), le jury d’examen est nommé par l’Administration et se compose d’un représentant de l’Administration, qui fait fonction de président du jury, et des examinateurs additionnels suivants :

    • a) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire, deux pilotes brevetés pour cette zone;

    • b) dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire, un pilote breveté pour cette zone.

  • (3.1) Les examinateurs additionnels dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage obligatoire peuvent être remplacés de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage obligatoire présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage obligatoire visée, mais qui est breveté pour une autre zone de pilotage obligatoire.

  • (3.2) L’examinateur additionnel dans le cas d’un examen pour une zone de pilotage non obligatoire peut être remplacé de la façon suivante :

    • a) si un pilote breveté pour la zone de pilotage non obligatoire visée n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît cette zone, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage;

    • b) si le remplaçant de l’examinateur mentionné à l’alinéa a) n’est pas disponible, il peut être remplacé par un pilote qui connaît une zone de pilotage présentant des caractéristiques de navigation semblables à celles de la zone de pilotage non obligatoire visée, mais qui est breveté pour toute autre zone de pilotage.

  • (4) L'Administration peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de pilotage où le demandeur ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin d'observer la façon dont le jury d'examen fait passer l'examen, et une telle personne peut remettre au président de l'Administration, après l'examen, un rapport écrit à ce sujet.

  • DORS/90-576, art. 7
  • DORS/2006-73, art. 11(F) et 18(F)
  • DORS/2014-36, art. 6 et 12(A)

 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir à l’Administration, au moins 14 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen, les documents suivants :

  • a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

  • c) des documents établissant ses compétences relatives à la navigation;

  • d) des documents confirmant, dans le cas du demandeur de certificat de pilotage, qu’il remplit les conditions relatives aux états de service en mer prévues aux articles 14.1 et 14.2;

  • e) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 4 du Règlement général sur le pilotage;

  • f) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :

    • (i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui plus de deux ans,

    • (ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.

  • DORS/98-326, art. 2
  • DORS/2006-73, art. 12, 16 et 17(F)
  • DORS/2009-78, art. 5(F)
  • DORS/2014-36, art. 7

 Les examens que fait passer le jury d'examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :

  • a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;

  • b) la connaissance pratique de l'interprétation du radar;

  • c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage, la connaissance du Règlement sur les abordages, de la Loi et de ses règlements d’application;

  • d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé; et

  • e) les fonctions, obligations et responsabilités d'un pilote, y compris l'utilisation des instruments de navigation modernes pour le pilotage.

  • DORS/2006-73, art. 13(F) et 18(F)
  • DORS/2014-36, art. 8
  •  (1) Le président du jury d'examen doit faire rapport à l'Administration des résultats de tout examen, y compris

    • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l'examen;

    • b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l'examen pour l'obtention du brevet; et

    • c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l’examen pour l’obtention du certificat de pilotage.

  • (2) L'Administration doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.

  • DORS/2006-73, art. 14
  • DORS/2014-36, art. 12(A)

Droits relatifs aux examens, brevets, certificats de pilotage et dispenses

[
  • DORS/2000-319, art. 2
]
  •  (1) Les droits à payer à l’Administration par le demandeur d’un brevet sont de :

    • a) 500 $ pour l’examen;

    • b) 500 $ pour la délivrance du brevet.

  • (2) Les droits à payer à l’Administration par le demandeur d’un certificat de pilotage sont de :

    • a) 2 000 $ pour l’examen;

    • b) 500 $ pour la délivrance du certificat de pilotage.

  • (3) Le droit à payer à l’Administration par le titulaire d’un certificat de pilotage est de 500 $ pour chaque zone de pilotage obligatoire inscrite sur le certificat pour chaque période de deux ans qui suit l’année de délivrance du certificat.

  • DORS/80-342, art. 1
  • DORS/96-402, art. 1
  • DORS/2000-319, art. 3
  • DORS/2006-73, art. 15
  • DORS/2014-36, art. 9

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

 Il doit y avoir en tout temps à bord d'un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d'un certificat de pilotage, sauf qu'il doit y en avoir au moins deux si l'Administration est d'avis qu'il faut plus d'une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.

Formation complémentaire

 Lorsque l’Administration suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’alinéa 27(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 14(1)e) à g) du présent règlement.

  • DORS/2014-36, art. 10

 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage qui est incapable de remplir la condition applicable fixée à l’article 14.4 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.

  • DORS/2014-36, art. 10

Accident maritime

[
  • DORS/2014-36, art. 11
]
  •  (1) Lorsque, à la suite d'un accident, un navire qui se trouve dans une zone de pilotage obligatoire

    • a) est la cause de la perte ou de l'endommagement d'un autre navire ou d'une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non, ou

    • b) est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d'une façon ou d'une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l'environnement immédiat,

    tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui remplissait les fonctions de pilote à bord de ce navire doit immédiatement signaler à l'Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l'accident, y compris toute pollution ou danger de pollution.

  • (2) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l'Administration un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

ANNEXE(article 3 et paragraphes 4(2.1), (2.2), (2.4), (2.5) et 4.1(1))

PARTIE IZones de pilotage obligatoire du nouveau-brunswick

Zone de pilotage obligatoire de Miramichi

  • 1 La zone de pilotage obligatoire de Miramichi comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Morin jusqu’à l’extrémité nord de l’île Portage et DE LÀ, sur un relèvement de 114° (V) jusqu’à un point situé par 47°07′30″ de latitude N. et 64°47′00″ de longitude O., et DE LÀ, sur un relèvement de 191° (V) jusqu’au feu de la pointe Escuminac.

Zone de pilotage obligatoire de Restigouche

  • 2 La zone de pilotage obligatoire de Restigouche est composée de deux zones :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone A, Dalhousie) comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de Little Belledune Point sur un relèvement de 000° (V), sur une distance de 3,0 milles marins, et une ligne tirée de ce dernier point géographique jusqu’à la pointe Misquasha et une ligne tirée de la pointe Peuplier jusqu’à la pointe à Fleurant; et

    • b) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone B, Campbellton) comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Peuplier jusqu’à la pointe à Fleurant et une ligne tirée de la pointe Prait à la pointe de la Mission.

Zone de pilotage obligatoire de Saint John

  • 3 La zone de pilotage obligatoire de Saint John comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée en travers du port de Saint John à partir d’un point situé par 45°15′48″ de latitude N et de 66°04′48″ de longitude O, sur un relèvement de 136° (V) jusqu’à un point situé par 45°15′42″ de latitude N et de 66°04′36,8″ de longitude O, ainsi que toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée sur un relèvement de 180° (V) à partir du cap Spencer sur une distance de 1,6 mille marin, et de là, sur un relèvement de 270° (V) sur une distance de 4,16 milles marins, et de là, sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5,3 milles marins jusqu’au littoral.

PARTIE IIZones de pilotage obligatoire de terre-neuve-et-labrador

Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits

  • 1 La zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits comprend :

    • a) la zone de pilotage obligatoire de Botwood qui comprend toutes les eaux navigables qui s’étendent en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Govers à un point situé par 49°19′36,5″ de latitude N. et 55°13′42,2″ de longitude O., jusqu’à Cabbage Harbour Head à un point situé par 49°19′54″ de latitude N. et 55°11′42,5″ de longitude O.; et

    • b) la zone de pilotage obligatoire de Lewisporte qui comprend toutes les eaux navigables qui s’étendent en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Long, à un point situé par 49°21′00″ de latitude N. et 54°54′18″ de longitude O., jusqu’à Sivier Island, South End, à un point situé par 49°20′30″ de latitude N. et 54°58′54″ de longitude O.

Zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s

  • 2 La zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s est composée :

    • a) de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s (Zone A, secteur extérieur), qui est composée de toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 56°20′00″ de latitude N. et 60°30′00″ de longitude O., jusqu’à un point situé par 56°26,5′00″ de latitude N. et 61°10′00″ de longitude O., de là, jusqu’à un point situé par 56°22,7′00″ de latitude N. et 61°10′00″ de longitude O., de là, à un point situé par 56°17,5′00″ de latitude N. et 60°30′00″ de longitude O., et de là, jusqu’au point de commencement;

    • b) de la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s (Zone B, secteur intérieur), qui est composée de toutes les eaux navigables adjacentes à la péninsule Akuliakatak situées entre 56°22,7′00″ de latitude N. et 56°26,5′00″ de latitude N. et à l’ouest de 61°10′00″ de longitude O.

  • 3 [Abrogé, DORS/82-52, art. 4]

Zone de pilotage obligatoire de Holyrood

  • 4 La zone de pilotage obligatoire de Holyrood comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de Salmon Cove Point sur un relèvement de 090° (V) jusqu’au rivage est de la baie de la Conception.

Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm

  • 5 La zone de pilotage obligatoire de Humber Arm comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir de Frenchman’s Head jusqu’à McIver Point.

Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia
[
  • DORS/90-576, art. 8(F)
]

  • 6 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend la totalité des eaux navigables au nord d’une ligne tirée du cap Long Harbour Head jusqu’à l’île Fox, de là, le long d’une ligne jusqu’à un point situé par 47°20′ de latitude N., 54°06,5′ de longitude O., de là, jusqu’au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l’île Red), de là, jusqu’au cap Eastern Head.

  • 7 [Abrogé, DORS/82-52, art. 5]

Zone de pilotage obligatoire de St. John’s

  • 8 La zone de pilotage obligatoire de St. John’s comprend toutes les eaux navigables du port de St. John’s situées à l’ouest d’une ligne tirée à partir du cap North jusqu’au cap South, ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne dans un rayon de 2 milles marins.

Zone de pilotage obligatoire de Stephenville

  • 9 La zone de pilotage obligatoire de Stephenville comprend toutes les eaux navigables de l’étang de Stephenville en decà d’une ligne tirée à partir du phare de Indian Head sur un relèvement de 210° (V) sur une distance de 600 m, de là, sur un relèvement de 320° (V) sur une distance de 900 m, et de là, sur un relèvement de 030° (V) sur une distance de 820 m jusqu’au littoral.

PARTIE IIIZones de pilotage obligatoire de la nouvelle-écosse

Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton

  • 1 La zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton est composée de quatre zones, soit :

    • a) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone A, Sydney) comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de la pointe Swivel jusqu’à la pointe McGillivray et une ligne parallèle à cette dernière et tirée à six milles marins au large;

    • b) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone B-1 et B-2, Lacs Bras d’Or) est divisée en deux sous-zones, comme suit :

      • (i) la Zone B-1 comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir du cap Dauphin jusqu’à la pointe Aconi et une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu’à la pointe Kelly, et

      • (ii) la Zone B-2 comprend toutes les eaux navigables

        • (A) en deçà d’une ligne tirée à partir de McIvors Point jusqu’à Cow Point et à partir de Cow Point jusqu’au début de la baie Whycocomagh, et

        • (B) entre une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu’à la pointe Kelly et une ligne tirée entre l’île Green et la pointe Michaud;

    • c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone C, détroit de Canso) qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée de Red Head au phare de l’île Crichton et d’une ligne tirée du phare au nord de Canso à la pointe Heffernan; et

    • d) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso) qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée de l’île Fox à l’île Green dans la baie Chédabouctou à une ligne tirée de Red Head jusqu’au phare de l’île Crichton.

Zone de pilotage obligatoire de Halifax

  • 2 La zone de pilotage obligatoire de Halifax comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir du cap Chébouctou à un point situé par 44°30′05″ de latitude N. et 63°31′12″ de longitude O., jusqu’à la pointe Hartlen à un point situé par 44°35′20″ de latitude N. et 63°27′07″ de longitude O.

Zone de pilotage obligatoire de Pugwash

  • 3 La zone de pilotage obligatoire de Pugwash comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Pugwash jusqu’à un point géographique situé à une distance de 2,1 milles marins sur un relèvement de 025° (V), et DE LÀ, sur une distance de 2,2 milles marins, sur un relèvement de 270° (V), et DE LÀ, sur un relèvement de 205° (V) jusqu’au cap Lewis.

PARTIE IVZone de pilotage obligatoire de l’île-du-prince-édouard

Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown

  • 1 La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Rice jusqu’à un point géographique situé à une distance de 7,9 milles marins sur un relèvement de 180° (V) et, DE LÀ, jusqu’à un autre point situé à 7,7 milles marins, sur un relèvement de 090° (V) et, DE LÀ, sur un relèvement de 000° (V) jusqu’à la pointe Prim.

Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération

  • 2 La zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération comprend toutes les eaux navigables situées à l’intérieur d’un quadrilatère commençant à un point situé par 46°11′00″ de latitude N. et 63°47′00″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 340° (V) sur une distance de 4,4 milles marins jusqu’à un point situé par 46°15′12″ de latitude N. et 63°49′12″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 107° (V) sur une distance de 4,1 milles marins jusqu’à un point situé par 46°14′00″ de latitude N. et 63°43′30″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 157° (V) sur une distance de 3,75 milles marins jusqu’à un point situé par 46°10′30″ de latitude N. et 63°41′30″ de longitude O., de là, sur un relèvement de 277° (V) sur une distance de 3,9 milles marins jusqu’au point de commencement.

  •  DORS/82-52, art. 3 à 7
  • DORS/82-953, art. 1
  • DORS/90-576, art. 8(F), 9 et 10(F)
  • DORS/97-355, art. 1
  • DORS/97-452, art. 1
  • DORS/98-113, art. 1
  • DORS/2000-338, art. 2
  • DORS/2006-73, art. 16 et 17(F)
  • DORS/2008-29, art. 2 et 3
  • DORS/2009-78, art. 3, 4 et 5(F)

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