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Règlement de pilotage des Grands Lacs

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2007-05-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les eaux canadiennes sont contiguës à celles des États-Unis, un navire assujetti au pilotage obligatoire peut être placé sous la conduite d'une personne dûment autorisée à piloter par une administration compétente des États-Unis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à moins que les titulaires d'un brevet ou d'un certificat de pilotage attribué en vertu de la Loi et de tout règlement d'application de la Loi ne reçoivent du gouvernement des États-Unis une autorisation semblable pour les eaux américaines des Grands lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et pour les eaux du Saint-Laurent, en direction de l'est jusqu'à Saint-Régis dans la province de Québec.


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