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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2008-03-10 :

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) être titulaire d’un certificat de capacité non inférieur à celui de capitaine, voyage local;

    • b) avoir piloté un navire dans ladite circonscription,

      • (i) durant au moins un an, comme titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription, dans le cas d’au moins les deux tiers de la moyenne des déplacements de navires effectués par la majorité des pilotes brevetés pour cette circonscription, ou

      • (ii) au cours de la dernière année où il était titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1, dans le cas d’au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage auxquelles ont été affectés la majorité des pilotes brevetés pour cette circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent l’examen dont il est fait mention à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage; et

    • c) avoir servi comme apprenti pilote, titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour ladite circonscription et avoir effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois et d’au plus six mois, 200 déplacements dans cette circonscription.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 7]

  • DORS/81-890, art.1
  • DORS/89-567, art. 2
  • DORS/2002-346, art. 7

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