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Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides

Version de l'article 19 du 2018-04-23 au 2022-05-19 :

  •  (1) Le titulaire d’un brevet de classe A pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) être titulaire d’un brevet de capitaine au long cours ou de capitaine, à proximité du littoral;

    • b) avoir piloté dans cette circonscription, selon le cas :

      • (i) durant au moins un an, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour cette circonscription et effectué, durant cette période, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette circonscription,

      • (ii) au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe A pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières et effectué au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour cette partie de la circonscription.

  • (2) Le titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1-1 doit

    • a) avoir réussi à l’examen tenu par le jury d’examen;

    • b) dans les 90 jours qui précèdent le test oral de l’examen visé à l’alinéa a), avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

    • c) avoir :

      • (i) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son premier essai :

        • (A) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins quatre mois mais d’au plus six mois, 200 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins 12 mois à titre de capitaine,

        • (B) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre, au cours d’une période d’au moins six mois mais d’au plus 12 mois, 300 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,

      • (ii) dans le cas du titulaire qui a réussi à l’examen visé à l’alinéa a) à son deuxième essai ou lors d’un essai subséquent :

        • (A) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre 300 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi en mer au moins 12 mois à titre de capitaine,

        • (B) soit servi à titre d’apprenti pilote titulaire d’un permis d’apprenti pilote de classe D pour cette circonscription et effectué à ce titre 400 déplacements dans la circonscription si, dans les cinq ans qui précèdent la date de la demande de permis, il a servi au moins 24 mois en qualité de personne chargée du quart à la passerelle d’un navire,

      • (iii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date de la délivrance du brevet, à titre de titulaire d’un brevet de classe B pour la circonscription no 1, au moins les deux tiers de la moyenne des tâches de pilotage effectuées par les pilotes brevetés pour la partie de la circonscription no 1 comprise entre Montréal et Trois-Rivières.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-346, art. 7]

  • DORS/81-890, art.1
  • DORS/89-567, art. 2
  • DORS/2002-346, art. 7
  • DORS/2008-80, art. 1
  • DORS/2018-78, art. 1

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