Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
Version de l'article 13 du 2009-12-10 au 2020-10-13 :
13 L’avis mentionné à l’article 12 doit indiquer les renseignements suivants :
a) le service de pilotage à effectuer;
b) le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire;
c) tout autre renseignement au sujet du navire ayant une incidence sur sa vitesse, sa manoeuvrabilité ou la sécurité de la navigation.
- DORS/2003-224, art. 3
- DORS/2009-329, art. 8
- Date de modification :