Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :

  •  (1) L’Administration doit établir et tenir une liste d’établissements de formation maritime reconnus qui sont, compte tenu des pratiques et exigences établies de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, dotés d’un programme de formation et du personnel nécessaires pour permettre à un demandeur de brevet ou de certificat de pilotage d’obtenir les certificats visés aux sous-alinéas (2)b)(i) à (iv).

  • (2) En plus des certificats et des brevets exigés par le paragraphe 10(4) et l’article 11 du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire des certificats suivants :

    • a) un certificat de maintien des compétences délivré conformément à l’article 58 du Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine);

    • b) un certificat de cours de formation attestant qu’il a suivi avec succès, dans un établissement de formation maritime reconnu, les cours portant sur les aspects suivants :

      • (i) les fonctions d’urgence en mer pour les officiers supérieurs,

      • (ii) la gestion des ressources à la passerelle,

      • (iii) la navigation électronique simulée, niveau 2,

      • (iv) les aides au pointage de radar automatiques après le 1er septembre 1989.

  • DORS/2003-224, art. 2

Date de modification :