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Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique

Version de l'article 5 du 2009-12-10 au 2014-11-04 :


 En plus des certificats et des brevets exigés au paragraphe 10(4) et l’article 11 du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de cours de formation attestant qu’il a suivi avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

  • a) la navigation électronique simulée, niveau 2;

  • b) les aides au pointage de radar automatiques.

  • DORS/2003-224, art. 2
  • DORS/2009-329, art. 3

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