Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
Version de l'article 5 du 2014-11-05 au 2022-05-19 :
5 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1) du Règlement général sur le pilotage, le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :
a) la navigation électronique simulée, niveau 2;
b) les aides au pointage de radar automatiques.
- DORS/2003-224, art. 2
- DORS/2009-329, art. 3
- DORS/2014-240, art. 2
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