Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique
Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :
9 (1) Tout navire d’une jauge brute supérieure à 350 tonneaux est assujetti au pilotage obligatoire.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :
a) les navires d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) les traversiers.
- DORS/83-23, art. 1
- DORS/85-256, art. 1(F)
- DORS/2003-224, art. 3
- Date de modification :