Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les sollicitations par la voie du courrier

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :


 L’avis mentionné à l’article 2 doit être imprimé en caractères gras et en majuscules, de manière que :

  • a) l’impression de l’avis soit au moins aussi claire et lisible que celle de tout autre mot figurant dans la lettre ou autre objet transmissible; et que

  • b) l’impression dudit avis ne soit pas en caractères plus petits que ceux du mot le plus gras qui figure dans la lettre ou autre objet transmissible, ou en caractères de moins de 12 points.


Date de modification :