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Règlement sur les droits postaux de services spéciaux

Version de l'article 26 du 2008-09-05 au 2011-01-16 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 25 et des paragraphes (2) à (6), en cas de perte d’un objet recommandé visé à l’article 25, la Société verse une indemnité égale au montant, en monnaie canadienne, fixé par la Convention postale universelle pour la perte d’un objet recommandé.

  • (2) Il n’est versé d’indemnité selon le paragraphe (1) à moins

    • a) que ne soit présenté le récépissé visé au paragraphe 6(4);

    • b) que la personne en cause ne présente une demande à la Société dans les six mois suivant la mise à la poste de l’objet recommandé;

    • c) que ne soit présenté à la Société canadienne des postes, une preuve de la perte de cet objet recommandé.

  • (3) Il n’est pas versé d’indemnité selon le paragraphe (1) lorsque,

    • a) la perte a été entraînée par une force majeure;

    • b) la recommandation de l’objet ne peut être vérifiée à cause de la destruction par force majeure des dossiers de l’administration postale où s’est produite la perte sauf si une preuve de la responsabilité de l’administration postale est présentée à la Société canadienne des postes par la personne présentant la réclamation;

    • c) l’objet recommandé contenait des objets inadmissibles visés à l’annexe du Règlement sur les objets inadmissibles;

    • d) l’objet recommandé contenait un article mentionné au paragraphe 18(1);

    • e) [Abrogé, DORS/2003-378, art. 11]

    • f) l’objet recommandé est saisi par le pays destinataire conformément aux lois de ce pays; ou

    • g) la détérioration de l’objet recommandé est attribuable à la nature de son contenu.

  • (4) L’indemnité versée selon le paragraphe (1) doit être versée

    • a) à l’expéditeur;

    • b) au destinataire ou à une tierce personne, à la demande de l’expéditeur;

    • c) au destinataire ou encore à l’expéditeur ou à une tierce personne, à la demande du destinataire, si ce dernier a pris livraison d’un objet dont le contenu a été entièrement perdu ou détérioré.

  • (5) Lorsque l’indemnité a été versée selon le paragraphe (1) et que par la suite l’objet recommandé défini dans ce paragraphe, est retrouvé,

    • a) on en informe l’expéditeur et le destinataire; et

    • b) on informe l’expéditeur, ou le destinataire si l’expéditeur a demandé que l’indemnité soit versée au destinataire selon le paragraphe (4), qu’il peut venir en prendre livraison

      • (i) dans un délai de trois mois; et

      • (ii) sur remboursement de l’indemnité versée par la Société canadienne des postes.

  • (6) Aux fins des paragraphes (1) à (5), un objet recommandé est considéré comme perdu lorsque

    • a) la Société canadienne des postes ne peut le retrouver,

    • b) tout son contenu a été volé, ou

    • c) son contenu a été détérioré et le coût de réparation ou de remplacement de celui-ci est supérieur à sa valeur dépréciée au moment du dépôt,

    et que

    • d) la perte, le vol ou la détérioration est découvert au moment de la livraison de l’objet au destinataire ou de sa réexpédition à l’expéditeur, ou avant la livraison ou la réexpédition;

    • e) dans le cas d’un objet visé aux alinéas b) ou c), la Société estime que l’emballage de l’objet était raisonnablement adéquat pour le protéger contre le vol ou la détérioration.

  • DORS/81-844, art. 1
  • DORS/83-802, art. 2
  • DORS/86-106, art. 1(F)
  • DORS/86-241, art. 10
  • DORS/90-17, art. 15
  • DORS/2000-199, art. 11
  • DORS/2002-167, art. 5
  • DORS/2003-378, art. 11
  • DORS/2008-285, art. 3(F)

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