Règlement sur les droits postaux de services spéciaux
26 (1) Sous réserve de l’article 25 et des paragraphes (2) à (6), en cas de perte d’un objet recommandé visé à l’article 25, la Société verse une indemnité égale au montant, en monnaie canadienne, fixé par la Convention postale universelle pour la perte d’un objet recommandé.
(2) Il n’est versé d’indemnité selon le paragraphe (1) à moins
a) que ne soit présenté le récépissé visé au paragraphe 6(4);
b) que la personne en cause ne présente une demande à la Société dans les six mois suivant la mise à la poste de l’objet recommandé;
c) que ne soit présenté à la Société canadienne des postes, une preuve de la perte de cet objet recommandé.
(3) Il n’est pas versé d’indemnité selon le paragraphe (1) lorsque,
a) la perte a été entraînée par une force majeure;
b) la recommandation de l’objet ne peut être vérifiée à cause de la destruction par force majeure des dossiers de l’administration postale où s’est produite la perte sauf si une preuve de la responsabilité de l’administration postale est présentée à la Société canadienne des postes par la personne présentant la réclamation;
c) l’objet recommandé contenait des objets inadmissibles visés à l’annexe du Règlement sur les objets inadmissibles;
d) l’objet recommandé contenait un article mentionné au paragraphe 18(1);
e) [Abrogé, DORS/2003-378, art. 11]
f) l’objet recommandé est saisi par le pays destinataire conformément aux lois de ce pays; ou
g) la détérioration de l’objet recommandé est attribuable à la nature de son contenu.
(4) L’indemnité versée selon le paragraphe (1) doit être versée
a) à l’expéditeur;
b) au destinataire ou à une tierce personne, à la demande de l’expéditeur;
c) au destinataire ou encore à l’expéditeur ou à une tierce personne, à la demande du destinataire, si ce dernier a pris livraison d’un objet dont le contenu a été entièrement perdu ou détérioré.
(5) Lorsque l’indemnité a été versée selon le paragraphe (1) et que par la suite l’objet recommandé défini dans ce paragraphe, est retrouvé,
a) on en informe l’expéditeur et le destinataire; et
b) on informe l’expéditeur, ou le destinataire si l’expéditeur a demandé que l’indemnité soit versée au destinataire selon le paragraphe (4), qu’il peut venir en prendre livraison
(i) dans un délai de trois mois; et
(ii) sur remboursement de l’indemnité versée par la Société canadienne des postes.
(6) Aux fins des paragraphes (1) à (5), un objet recommandé est considéré comme perdu lorsque
a) la Société canadienne des postes ne peut le retrouver,
b) tout son contenu a été volé, ou
c) son contenu a été détérioré et le coût de réparation ou de remplacement de celui-ci est supérieur à sa valeur dépréciée au moment du dépôt,
et que
d) la perte, le vol ou la détérioration est découvert au moment de la livraison de l’objet au destinataire ou de sa réexpédition à l’expéditeur, ou avant la livraison ou la réexpédition;
e) dans le cas d’un objet visé aux alinéas b) ou c), la Société estime que l’emballage de l’objet était raisonnablement adéquat pour le protéger contre le vol ou la détérioration.
- DORS/81-844, art. 1
- DORS/83-802, art. 2
- DORS/86-106, art. 1(F)
- DORS/86-241, art. 10
- DORS/90-17, art. 15
- DORS/2000-199, art. 11
- DORS/2002-167, art. 5
- DORS/2003-378, art. 11
- DORS/2008-285, art. 3(F)
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