Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés
Version de l'article 10 du 2010-12-03 au 2024-10-30 :
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un envoi tombé en rebut dont le pli porte l’adresse de retour de l’expéditeur doit :
a) si cette adresse est au Canada, être réexpédié à l’expéditeur par la Société;
b) si cette adresse est hors du Canada, être traité conformément à l’article 15.
(2) Lorsque l’envoi tombé en rebut est un envoi poste-lettres à tarifs préférentiels au sens du Guide des postes du Canada, un envoi médiaposte avec adresse, un envoi poste-publications, un envoi publicitaire ou promotionnel adressé au chef du ménage sur le dessus duquel est indiquée l’adresse de retour d’un expéditeur au Canada, il est traité de la façon établie dans le Guide des postes du Canada, dans sa version au 1er juin 2010.
- DORS/88-442, art. 6
- DORS/88-622, art. 3
- DORS/90-803, art. 3
- DORS/91-638, art. 4
- DORS/2003-376, art. 2
- DORS/2003-382, art. 11(F)
- DORS/2008-285, art. 4
- DORS/2010-289, art. 4
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